Q-2, r. 48 - Règlement sur les usines de béton bitumineux

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bande de fréquence importune» : 1 ou 2 octaves contiguës dont le ou les niveaux obtenus à l’analyse par bande d’octaves effectuée selon la méthode prescrite à l’annexe A, entre 31,5 et 8 000 Hz, dépassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de fréquence d’au moins 4 dB;
b)  «bruit d’impact» : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions;
c)  «bruit porteur d’information» : tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles;
d)  «dB» : unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l’application au bruit est établie conformément à l’article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
e)  «dBA» : valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
f)  «demande» : une demande d’autorisation pour une usine de béton bitumineux faite en vertu de l’article 22 de la Loi;
g)  «existante» : qui a déjà été exploitée ou utilisée au Québec avant le 28 novembre 1979;
g.1)  «fines de bardeaux d’asphalte postconsommation» : matière résiduelle essentiellement composée de graviers et de bitume provenant de bardeaux d’asphalte ayant atteint leur fin de vie utile;
h)  «habitation» : toute construction destinée à loger des être humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
i)  «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
j)  «matière en suspension» : toute substance matérielle en suspension dans un liquide ou à sa surface qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier Reeve Angel numéro 934AH;
k)  «matière particulaire» : toute substance matérielle autre que de l’eau non combinée, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux;
l)  «période d’émission» : période de temps pendant laquelle l’intensité du bruit produit dépasse, au point de mesure, la somme de la norme prévue à l’article 8 et de l’atténuation entre le point de mesure et le point d’évaluation;
m)  «point d’évaluation» : endroit où l’on désire connaître l’intensité de bruit produit par une usine de béton bitumineux;
n)  «point de mesure» : endroit où un microphone est placé pour mesurer un bruit;
o)  «ruisseau» : petit cours d’eau naturel qui coule à longueur d’année;
p)  «ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
q)  «usine de béton bitumineux» : un établissement où l’on fabrique, à partir du bitume et d’autres agrégats, un produit homogène communément appelé «asphalte» et destiné principalement au revêtement des chaussées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 1463-2022, a. 1.
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bande de fréquence importune»: 1 ou 2 octaves contiguës dont le ou les niveaux obtenus à l’analyse par bande d’octaves effectuée selon la méthode prescrite à l’annexe A, entre 31,5 et 8 000 Hz, dépassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de fréquence d’au moins 4 dB;
b)  «bruit d’impact»: tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions;
c)  «bruit porteur d’information»: tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles;
d)  «dB»: unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l’application au bruit est établie conformément à l’article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
e)  «dBA»: valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
f)  «demande»: une demande d'autorisation pour une usine de béton bitumineux faite en vertu de l’article 22 de la Loi;
g)  «existante»: qui a déjà été exploitée ou utilisée au Québec avant le 28 novembre 1979;
h)  «habitation»: toute construction destinée à loger des être humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
i)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
j)  «matière en suspension»: toute substance matérielle en suspension dans un liquide ou à sa surface qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier Reeve Angel numéro 934AH;
k)  «matière particulaire»: toute substance matérielle autre que de l’eau non combinée, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux;
l)  «période d’émission»: période de temps pendant laquelle l’intensité du bruit produit dépasse, au point de mesure, la somme de la norme prévue à l’article 8 et de l’atténuation entre le point de mesure et le point d’évaluation;
m)  «point d’évaluation»: endroit où l’on désire connaître l’intensité de bruit produit par une usine de béton bitumineux;
n)  «point de mesure»: endroit où un microphone est placé pour mesurer un bruit;
o)  «ruisseau»: petit cours d’eau naturel qui coule à longueur d’année;
p)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
q)  «usine de béton bitumineux»: un établissement où l’on fabrique, à partir du bitume et d’autres agrégats, un produit homogène communément appelé «asphalte» et destiné principalement au revêtement des chaussées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 1; N.I. 2019-12-01.
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bande de fréquence importune»: 1 ou 2 octaves contiguës dont le ou les niveaux obtenus à l’analyse par bande d’octaves effectuée selon la méthode prescrite à l’annexe A, entre 31,5 et 8 000 Hz, dépassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de fréquence d’au moins 4 dB;
b)  «bruit d’impact»: tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions;
c)  «bruit porteur d’information»: tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles;
d)  «dB»: unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l’application au bruit est établie conformément à l’article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
e)  «dBA»: valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
f)  «demande»: une demande de certificat d’autorisation pour une usine de béton bitumineux faite en vertu de l’article 22 de la Loi;
g)  «existante»: qui a déjà été exploitée ou utilisée au Québec avant le 28 novembre 1979;
h)  «habitation»: toute construction destinée à loger des être humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
i)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
j)  «matière en suspension»: toute substance matérielle en suspension dans un liquide ou à sa surface qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier Reeve Angel numéro 934AH;
k)  «matière particulaire»: toute substance matérielle autre que de l’eau non combinée, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux;
l)  «période d’émission»: période de temps pendant laquelle l’intensité du bruit produit dépasse, au point de mesure, la somme de la norme prévue à l’article 8 et de l’atténuation entre le point de mesure et le point d’évaluation;
m)  «point d’évaluation»: endroit où l’on désire connaître l’intensité de bruit produit par une usine de béton bitumineux;
n)  «point de mesure»: endroit où un microphone est placé pour mesurer un bruit;
o)  «ruisseau»: petit cours d’eau naturel qui coule à longueur d’année;
p)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
q)  «usine de béton bitumineux»: un établissement où l’on fabrique, à partir du bitume et d’autres agrégats, un produit homogène communément appelé «asphalte» et destiné principalement au revêtement des chaussées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 1.